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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Il est institué auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et l'orientation une commission économique et une commission sociale.


Il peut être institué auprès de chaque préfecture chef-lieu de circonscription d'action régionale une commission économique et une commission sociale, ou l'une de ces deux commissions.

Il est institué auprès du secrétaire d'Etat aux rapatriés une commission centrale pour les questions sociales.