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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés rentrés avant la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice de certaines des prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté et sous réserve d'en faire la demande dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.