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Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)


Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.

Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.

Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.