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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les personnes âgées de soixante ans et plus, les invalides et malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond est fixé par arrêté.
Le montant de chaque subvention est fixé par le délégué régional du secrétaire d'Etat aux rapatriés après avis de la commission sociale régionale. Il varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence définitive.