Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent présenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel.
Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère de l'économie et des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, les modalités.