Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.
Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.
Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.