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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les rapatriés qui satisfont aux conditions prévues par l'article 25 peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 ci-après, et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement prévus aux articles 30 à 32 du présent décret.et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 18 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.

Ces prestations ne peuvent être accordées qu'aux personnes désirant exercer des professions correspondant à celles qui ont fait l'objet d'inscriptions sur les listes professionnelles.

Lorsque ces prestations sont demandées pour un département autre que celui de la résidence du rapatrié, le dossier, après transmission, est instruit par le préfet ou par le délégué régional du département dans lequel il désire s'installer.