Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.