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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.


A cet effet, elles procèdent :


1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ;


2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.