Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
A cet effet, elles procèdent :
1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ;
2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.