Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Lorsque l'accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d'établissements agréés par l'autorité publique ou lorsqu'il ne précise pas les conditions d'agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.