Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :
1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, aux 6° et 7° de l'article 2 et à l'article 13 du décret du 18 novembre 1998 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
2° Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et titulaires, dans ce cadre, d'une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier ;
3° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret du 2 mai 2002 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire de conducteur salarié du transport routier public interurbain de voyageurs.
Toutefois, les conducteurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre.