Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs)
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 susvisé ;
2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 2 ;
3° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, trois mois après la date de publication du présent décret, leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par un document attestant de la présence en qualité de conducteur routier à la même date valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;
4° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ayant exercé leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre, pendant trois ans au moins et reprenant, entre la date de publication du présent décret et le 30 juin 2006, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :
a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 105 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du présent décret ;
b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du présent décret ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 105 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ;
6° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité à bord d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 13, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.