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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)


Les biens acquis sur deniers ou subventions de l'Etat, dont les organismes gestionnaires qui cesseront d'être subventionnés en application du présent décret, ont actuellement la jouissance, ainsi que les biens des centres supprimés, seront dévolus, dans les conditions que fixera le ministre du travail et de la sécurité sociale, à l'organisme gestionnaire ou aux centres maintenus, dans la mesure des besoins de ceux-ci. Le surplus sera remis à l'administration des domaines qui procédera à son aliénation.