Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)
Les centres de formation professionnelle accélérée qui devront être fermés, en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, le seront à la fin des stages en cours.
La création de nouveaux centres ne pourra résulter que d'une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Pour les centres collectifs, cette décision interviendra après avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de l'enseignement technique.
L'agrément donné aux centres de formation professionnelle peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.