Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.)
Cesseront d'être subventionnés sur les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, les centres de formation professionnelle accélérée autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle dans les activités reconnues prioritaires, après avis de la commission nationale de la main-d'oeuvre, par décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques.
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, aux fins indiquées, pourront être utilisés en vue de subventionner des centres autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle accélérée, dans les activités reconnues prioritaires. Ces centres seront désignés par arrêté concerté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques.