Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
Lors du renouvellement de leur contrat dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, les médecins peuvent être classés, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient placés. Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir dans le cas où l'intéressé n'aurait pas accompli deux ans de service effectif dans le précédent échelon.