Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
La nomination des médecins sera faite dans chaque catégorie, au dernier échelon. Toutefois, après un stage de trois mois et sur proposition de la commission visée à l'article 5 ci-dessus, les médecins de l'inspection médicale pourront être nommés à un échelon autre que l'échelon de début, sous réserve que, dans chaque catégorie, soit respectée la règle de la rémunération moyenne.