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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)


Ne peuvent être engagés que les docteurs en médecine âgés de trente ans au moins, titulaires du diplôme d'hygiène industrielle et de médecine du travail ou du certificat d'hygiène industrielle et de médecine du travail qui l'a remplacé, ou d'un titre scientifique supérieur et inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Toutefois, la limite d'âge de trente ans est ramenée à vingt-huit ans pour les médecins nommés en deuxième catégorie.

Les nominations seront prononcées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne le médecin chef de service, et sur proposition de commissions ainsi constituées :

Pour le poste de médecin chef de service :

Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

Le directeur de l'administration générale et du personnel ;

Trois médecins, membres du comité permanent de la médecine du travail, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Pour les autres postes :

Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

Le directeur de l'administration générale et du personnel ;

Le médecin inspecteur général ;

Deux médecins, membres du comité permanent de la médecine du travail, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.