Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)
Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre sont recrutés par voie d'engagement contractuel pour une durée de deux ans au maximum, lequel ne peut être renouvelé qu'après avis motivé favorable du chef de service de l'intéressé. Les médecins ainsi engagés reçoivent, par l'intermédiaire de leur futur directeur ou chef de service, un contrat d'engagement indiquant les fonctions qu'ils exerceront et la rémunération qu'ils percevront.
Le contrat est résilié de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.
Sauf le cas de licenciement par mesure disciplinaire, chacune des parties peut, à tout moment, résilier le contrat sous réserve d'un préavis de trois mois.
Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre ne pourront cumuler ces fonctions avec d'autres fonctions ou emplois privés rémunérés. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, sur avis de la commission visée à l'article 5 ci-dessous, par autorisation expresse et particulière du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre. En pareil cas, l'autorisation précisera lers conditions auxquelles elle est subordonnée.