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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre)


La rémunération annuelle des médecins visés à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

Médecin chef de service ... 350.000 F.

Médecin hors catégorie :

1er échelon ... 330.000

2e échelon ... 310.000

Médecins de 1re catégorie,

échelon unique ... 270.000

Médecins de 2e catégorie :

1er échelon ... 210.000

2e échelon ... 180.000

3e échelon ... 156.000