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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)


Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.

Le directeur peut recevoir délégation du président de l'université pour les affaires concernant le service, conformément à l'article 27 de la loi de 26 janvier 1984 précitée.

Il peut être consulté par les conseils de l'université sur toute question concernant l'accueil, l'information, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants.