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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)


Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article 2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.

En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article 2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au comité national d'évaluation des établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel.