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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants)


Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire ; il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.

A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :

1° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'Onisep, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;

2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université ; il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;

3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;

4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi ; il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.

Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.