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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Pour suivre l'application de la réglementation de la durée du travail dans les services et établissements des entreprises visées à l'article 1er dans lesquels le travail est organisé par périodes de vingt-huit jours, il est institué, dans chaque établissement, un comité de travail comprenant des représentants du personnel et des représentants de l'entreprise parmi lesquels au moins un membre du personnel de l'encadrement ayant un pouvoir décisionnaire.

Les représentants du personnel sont :

1° Pour les organisations syndicales ayant des élus délégués du personnel : deux membres choisis parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désignés par eux, ou un membre choisi parmi les délégués du personnel titulaires ou suppléants et désigné par eux et un délégué syndical ;

2° Pour les organisations syndicales représentatives dans l'établissement n'ayant pas d'élu délégué du personnel : un délégué syndical.

Le directeur régional du travail des transports ou son représentant participe aux travaux du comité.

Le comité se réunit au minimum deux fois par an, au début de chaque saison horaire (été et hiver). Il examine l'activité prévue de la saison, définit les périodes de pointe, valide les temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu'ils sont différents de ceux définis par accord d'entreprise. Il est informé des types de repiquage et des enchaînements prévus pour la saison.

Le comité de travail peut, en outre, être convoqué, dans l'intervalle de ses deux réunions annuelles, à l'initiative de la direction ou à la demande des délégués du personnel membres du comité de travail. Il examine, au cours de ses réunions, les dérogations au présent décret.

Une commission de travail peut se réunir toutes les quatre semaines, dans chacun des postes de travail, pour préparer les réunions du comité de travail. Cette commission valide les emplois du temps avant affichage. Elle peut avoir communication, avec l'accord des salariés concernés, des compteurs individuels et faire des suggestions concernant les emplois du temps individuels.

S'il subsiste un désaccord concernant les règles de planification après une commission de travail, le comité de travail est convoqué.

A défaut d'accord en comité de travail sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion concernée, les difficultés sont tranchées par le directeur régional du travail des transports ou son représentant.

Les membres désignés des comités de travail sont, sur leur demande et sauf cas exceptionnel, dispensés de service pendant les deux jours qui précèdent les réunions desdits comités. Les dispenses de service pour les membres désignés des commissions de travail sont définies par accord d'entreprise. Les membres des comités de travail et des commissions de travail reçoivent communication des emplois du temps et autres documents sept jours au moins avant la réunion du comité ou de la commission de travail.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité et de la commission de travail.