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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Chaque trimestre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a communication des repiquages effectués par le personnel commercial des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement sur le trimestre précédent. Il émet un avis sur les repiquages programmés pour le trimestre en cours.

Pour les personnels logistiques des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement, le comité est associé, chaque fois que nécessaire, à l'étude des enchaînements de tâches.

Les conditions d'organisation du travail des personnels visés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret sont soumises à l'avis du comité.