Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Le comité d'établissement reçoit, au moins une fois par an, un bilan de l'aménagement du temps de travail des personnels commercial et logistique des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ainsi que des personnels roulants et des personnels sédentaires d'exploitation des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.

Le comité d'établissement reçoit également des comptes rendus réguliers des modalités de l'organisation du travail et de l'amplitude des journées travaillées des personnels cadres soumis au forfait annuel en jours.