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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail, les dispositions du présent décret concernant les conditions de travail, les repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.