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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Le travail non posté est organisé sur la base de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, dans les conditions définies par accord d'entreprise.

Une coupure comprise entre quarante-cinq minutes et deux heures est obligatoire au plus près de l'heure du repas.

Les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail planifié sont considérées comme des heures supplémentaires, soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail.

Les jours fériés légaux sont chômés et non récupérés.

Le nombre de jours de repos annuels, hors congés payés, est au minimum de quatre-vingt-quatorze jours pour les salariés à temps complet.