Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


La durée hebdomadaire du travail effectif est de trente-cinq heures. Les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail sont définies par accord d'entreprise.

La durée maximale de travail effectif quotidien est de dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes maximum.