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Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.