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Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Chaque fois que les impératifs de service le permettent, une coupure de trente minutes minimum est planifiée à l'heure des repas. Cette coupure ne peut être supérieure à une heure trente minutes.

Si les impératifs de service ne permettent pas cette coupure, les salariés présents entre 12 heures et 14 heures et ceux présents entre 19 heures et 21 heures bénéficient d'une pause d'au moins vingt minutes.

Les salariés prenant leur service avant 6 h 30 bénéficient d'une pause casse-croûte de vingt minutes qui doit être prise durant les quatre premières heures de travail.

Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.