Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
La durée hebdomadaire moyenne du travail de trente-cinq heures du personnel sédentaire d'exploitation peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond annuel de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail du lundi au dimanche est de quarante-deux heures.
La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.
Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.
La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.