Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.