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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Le personnel logistique travaillant en horaires réguliers peut être soumis, par accord d'entreprise, aux dispositions applicables au personnel administratif dans les conditions prévues au titre III du présent décret.

Le personnel effectuant de façon habituelle des travaux figurant dans la liste fixée par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 241-50 du code du travail, notamment des travaux dans des chambres frigorifiques, bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue par cet article.