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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


I. - La durée moyenne du travail du personnel logistique est calculée sur une période de vingt-huit jours, fixée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée est de 140 heures par période.

La durée maximale du travail effectif par période de travail de vingt-huit jours peut être portée à 160 heures calculée sur huit semaines consécutives.

La durée du travail ne peut, en tout état de cause, excéder un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.

La durée maximale du travail effectif hebdomadaire, du lundi au dimanche, est de quarante-quatre heures.

La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.

II. - Toute heure de travail réalisée au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de 280 heures sur deux périodes de travail de vingt-huit jours non glissantes, est considérée comme une heure supplémentaire, soumise aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elle entre dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.

Les heures supplémentaires correspondant à l'équivalent d'une journée théorique donnent lieu à bonification sous forme de récupération dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail sur l'une des deux périodes de travail de vingt-huit jours suivant l'ouverture de ce droit.