Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.
Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.
Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.