Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Pour permettre à un même salarié d'assurer l'accompagnement d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe II.
Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.
Les retards des trains sont pris en compte pour la détermination du nombre de repos visés au premier alinéa dans des conditions fixées par accord d'entreprise.
Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.