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Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, dans les conditions suivantes :

1° Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif ;

2° Les coupures de jour effectuées au cours d'un voyage ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif ;

3° Lorsqu'un retard de train rend la coupure de jour inférieure ou égale à quatre heures, cette dernière est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif ;

4° La coupure comprise entre un trajet haut le pied par train de jour et une prise de service, ou entre une fin de service et un trajet haut le pied par train de jour, est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif dans la limite de quatre heures ;

5° Lorsque la durée d'une coupure hors résidence dépasse seize heures, le salarié ne peut assurer, à son retour à la résidence, une nouvelle prise de service avant un laps de temps égal à cette durée ;

6° Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Il peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité professionnelle du salarié concerné. Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-six jours consécutifs au maximum suivis obligatoirement de deux repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté à la durée du voyage pour la détermination du nombre de repos attribués selon l'annexe II au présent décret ;

7° Les délais accordés pour les prises et fins de services sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise ;

8° Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.