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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.