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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Pour le personnel commercial affecté, à titre principal, à des services internationaux d'une amplitude inférieure à une heure trente minutes, un accord d'entreprise peut prévoir des conditions particulières de recours au repiquage et de coupure à résidence entre deux voyages.