Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe I. .
Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.
Lorsque, par suite d'un retard de train, un agent termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement est pris en compte dans les conditions définies au VI de l'article 6.
En tout état de cause, le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.
Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double.
Le minimum de jours de repos garantis par période de vingt-huit jours est de dix jours en période normale et de neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.
Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateur, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.
Les agents travaillant à temps complet ayant acquis la totalité de leurs droits à congés bénéficient :
- d'au moins un repos double par période de vingt-huit jours ;
- d'une moyenne de six repos doubles par tranche de trois périodes de vingt-huit jours non glissantes ;
- d'au moins cent treize jours de repos par an dont au moins treize dimanches sur des périodes travaillées, hors congés payés et récupération des jours fériés ;