Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


Tout travail entre 21 heures et 6 heures ou au cours de toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures substituée à cette période par accord d'entreprise fait l'objet d'une compensation financière déterminée par accord d'entreprise. Cette compensation est versée au prorata du temps réellement travaillé. Le décompte est effectué voyage par voyage. Le nombre d'heures ainsi effectué fait l'objet d'une seule comptabilisation mensuelle, avec arrondi à l'heure complète supérieure.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.