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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


I. - La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, compte tenu des temps de réserve et de haut le pied et déduction faite des temps de coupures non pris en compte, dans les conditions précisées ci-après :

II. - a) Coupures de jour hors découché :

- les coupures inférieures ou égales à quatre heures sont prises en compte à 100 % dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à quatre heures sont prises en compte pour quatre heures dans le temps de travail effectif ;

- dans le cas d'un repiquage, la coupure à la résidence inférieure ou égale à quatre heures entre les deux voyages est prise en compte à 100 % dans le temps de travail effectif, sans pouvoir être utilisée par l'employeur ;

b) Coupures de nuit en découché :

- les coupures inférieures ou égales à six heures sont prises en compte à 75 % dans le temps de travail effectif pour les heures comprises entre 23 heures et 5 heures ; les heures situées en dehors de ce créneau horaire ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif ;

- les coupures supérieures à six heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail effectif.

La coupure à résidence entre deux voyages, qu'elle soit de jour ou de nuit, ne peut être inférieure à une heure et supérieure à quatre heures.

III. - Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Un pôle de réserve permanent peut être institué, avec des agents volontaires, dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Le temps de réserve peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité commerciale.

Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-huit jours consécutifs, calqués sur ceux des emplois du temps. Chaque période de réserve inclut quatre repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté au voyage pour la détermination du nombre de repos en application de la grille des repos figurant à l'annexe I.

IV. - Le recours au repiquage est possible dans des conditions définies par accord d'entreprise. Le repiquage doit, dans tous les cas, être suivi d'un repos à domicile qui ne constitue pas un repos supplémentaire. Il est mis en place dans le respect des limites sur la durée du travail fixées par le présent décret, et ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de repos minimum de la période concernée.

V. - Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif.

VI. - Les délais accordés pour les prises et fins de service sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise.

Les retards des trains sont pris en compte dans les conditions fixées par accord d'entreprise. Les temps ainsi définis sont considérés comme du temps de travail effectif et comptabilisés dans un compteur spécifique lorsqu'ils n'ont pas déjà été pris en compte dans l'amplitude. Ils font l'objet d'une compensation intégrale en temps. Au-delà de la durée annuelle du travail définie par accord d'entreprise et, en tout état de cause, au-delà de 1 607 heures, les heures restantes dans le compteur des retards sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

Chaque salarié reçoit un état mensuel individuel de suivi des heures de travail effectuées et des repos acquis.