Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents exerçant un métier commercial de prescription, vente et promotion de produits et services, à bord des trains ou à quai, au sein d'un établissement, notamment : vendeur ambulant, commercial, chef de bord, encadrement opérationnel.