Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-772 du 20 août 2003 portant diverses dispositions statutaires relatives aux inspecteurs principaux de la formation professionnelle)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-772 du 20 août 2003 portant diverses dispositions statutaires relatives aux inspecteurs principaux de la formation professionnelle)
Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.