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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)


La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.

Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.

Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.