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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Corps de catégorie B

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur du travail

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

Classe exceptionnelle

 
 

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classe supérieure

 
 

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er et 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classe normale

 
 

13e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er à 9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.