I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
Corps de catégorie B |
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur du travail |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
Classe exceptionnelle |
|
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7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Classe supérieure |
|
|
8e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er et 2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Classe normale |
|
|
13e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
12e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er à 9e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.