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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les agents classés dans les niveaux d'emplois IV B bis ou IV B, V A et V B prévus aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans, à compter de la date de prise de poste.

Les montants et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.