Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)
Une prime variable liée à l'assiduité, la manière de servir ou la performance individuelle peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er.
Les montants mensuels liés à l'assiduité sont fixés par niveaux d'emplois. Ils peuvent faire l'objet d'abattements en cas d'absentéisme.
Les montants mensuels liés à la manière de servir sont fixés par niveaux d'emplois et varient en fonction des résultats de l'appréciation portée sur la manière de servir. Ils sont versés semestriellement.
Les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation, définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national, perçoivent ces montants à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003.
Les montants des attributions individuelles liés à l'assiduité et à la manière de servir ne peuvent excéder un montant maximal fixé par niveaux d'emplois.
Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.
Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :
- par catégorie d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;
- par fonctions pour les délégués départementaux, les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux.
Le bénéfice des montants liés à la performance individuelle est exclusif de celui des montants liés à la manière de servir.