Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les emplois de délégué régional, délégué régional adjoint et de délégué départemental ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué départemental et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué régional et de délégué régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'ANPE sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.